source : conseil général du Lot
Article 1 : LES PRINCIPES
- Les services de transport scolaire organisés par le Département sont gratuits jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire pour les élèves considérés comme ayants-droit.
- La longueur de chaque circuit n’excède pas 15 kms pour limiter, dans la mesure du possible, à 1 h 30 la durée quotidienne du trajet aller-retour.
- En l’absence de services de transport organisés à proximité, une indemnité est accordée aux familles pour compenser leurs frais personnels de transport.
- Les communes, leurs groupements, les associations de parents d’élèves, les associations familiales ou encore les établissements scolaires peuvent être organisateurs secondaires de services de transport d’élèves. Dans ce cas, ils reçoivent du Département, dans le cadre d’une convention, la somme que celui-ci aurait consacré à la prise en charge des élèves en fonction de ses propres critères.
- Afin de garantir la gratuité du transport scolaire, tout en assurant certains compléments utiles de service, le Département peut accorder aux transporteurs ou aux organisateurs secondaires le bénéfice du tiers-payant concernant le versement des indemnités destinées aux familles pour faciliter le prolongement des circuits au-delà des 15 kms indiqués plus haut.
- Conformément à ses obligations légales, le Département prend en charge le transport des élèves handicapés (dont le taux d’invalidité est supérieur ou égal à 80 %) en organisant un service spécifique en leur faveur ou en attribuant une indemnité majorée à leur famille.
Article 2 : LES ELEVES
- Sont considérés comme "ayants-droit" les enfants domiciliés à plus de 3 kms et, pour les demi-pensionnaires, à moins de 15 kms de l’établissement scolaire.
- Les élèves domiciliés à moins de 3 km d’un point d’arrêt ou de la tête de ligne, sont considérés comme déjà pris en charge et ne donnent pas lieu à une modification d’itinéraire du circuit, ni à une indemnité.
- Un effort particulier est consenti pour les enfants d’âge préélémentaire puisque cette limite est ramenée à 1 km hors panneau d’agglomération.
- Les élèves des départements voisins fréquentant les établissements lotois, lorsqu’ils ne sont pas déjà subventionnés, peuvent être transportés depuis la limite du département si elle est située à moins de 15 kms de l’établissement scolaire, depuis la tête de ligne la plus proche, dans les autres cas.
- Les élèves demi-pensionnaires bénéficiant d’un service de transport gratuit sont tenus de l’emprunter matin et soir, au moins 4 jours par semaine.
Article 3 : LES ETABLISSEMENTS
- Les établissements scolaires ouvrant droit au transport sont des centres publics ou privés dispensant un enseignement général, technique ou agricole, à l’exclusion des établissements médico-éducatifs, des centres d’apprentissage ou rémunérant leurs élèves et des unités d’enseignement supérieur.
- l’établissement de rattachement de chaque élève est déterminé, selon sa scolarité, comme étant :
ll’école primaire de sa commune ou l’école de repli (dans le cadre éventuel d’un R.P.I.) désignée par les instances académiques,
lle collège du secteur défini par la carte scolaire,
lLe lycée du Lot le plus proche dispensant l’enseignement principal choisi.
Article 4 : LA CREATION D’UN SERVICE DE TRANSPORT
Un service de transport scolaire n’est crée que si le coût annuel par élève sur ce circuit n’est pas supérieur à un coût plafond par élève déterminé par le Conseil Général, indiqué en annexe 1.
En cas de fermeture d’école, le Département assure le transport gratuit des enfants scolarisés à ce moment-là de l’école fermée vers l’école de repli désignée par l’Inspection Académique sans tenir compte de la règle financière évoquée plus haut.
Lorsqu’une commune, un groupement de communes, une association de parents d’élèves, une association familiale ou un établissement scolaire, décide d’organiser lui-même un service de transport d’élèves, il reçoit du Département la somme que celui-ci aurait consacrée à l’organisation du circuit de transport des élèves ayants-droit vers l’école officielle de rattachement.
Article 5 : INDEMNITES EN L’ABSENCE DE SERVICE DE TRANSPORT
a) Les aides aux familles pour les enfants demi-pensionnaires
- En l’absence de service de transport organisé à proximité, une indemnité est accordée aux familles des élèves ayants-droit remplissant les conditions prévues aux articles 2 et 3.
- Cette aide s’élève à :
. 0,08 € par km si la distance du domicile au point d’arrêt le plus proche est supérieure à 3 kms,
. 0,08 € par km à partir du domicile jusqu’à l’établissement, s’il n’y a pas de circuit,
- aucune aide n’est attribuée si l’enfant est domicilié à moins de 3 kms d’un circuit de transport existant ou de l’établissement scolaire sauf pour les élèves de classe maternelle qui, s’ils sont domiciliés à plus d’1 km de l’établissement hors panneaux d’agglomération, ont droit à une aide de 0,08 € par km dans la limite de 10 kms.
Dans tous les cas, le calcul du montant des sommes dues est basé sur un Aller et Retour quotidien.
b) Les aides aux familles pour les enfants pensionnaires
- Les familles des élèves internes qui fréquentent leur établissement de rattachement selon la définition de l’article 3 peuvent prétendre, en l’absence de service organisé, à une aide financière de 0,08 € par km pour un aller et retour hebdomadaire. Lorsque l’enseignement choisi n’est pas dispensé dans le Lot, l’aide est accordée pour le trajet vers l’établissement hors département le plus proche offrant des places disponibles.
c) Plafond - Revalorisation
Dans tous les cas, le montant des aides versées à la famille pour le transport de leur enfant pensionnaire ou demi-pensionnaire ne peut excéder le plafond annuel par élève indiqué en annexe 1.
L’indemnité kilométrique de base est fixée par la Commission Permanente du Conseil Général.
d) Tiers-Payant
- Les indemnités destinées aux familles sont versées directement au transporteur ou à l’organisateur secondaire qui prend l’initiative d’assurer gratuitement un service de transport au-delà de la tête de ligne du circuit départemental.
- Le trajet de référence est l’itinéraire situé entre le point de ramassage de l’enfant et la tête de ligne du circuit départemental ou, à défaut du circuit, entre le point de ramassage et l’établissement scolaire.
Article 6 : ELEVES HANDICAPES
Le Département est tenu d’assurer le transport des élèves handicapés si les conditions légales sont réunies :
. la gravité du handicap doit être médicalement établie (taux d’invalidité supérieur ou égal à 80 %).
. l’élève doit être reconnu dans l’incapacité d’emprunter les transports en commun existants.
Le Département prend alors en charge, sur avis de la CDES, les frais de transport :
- soit en versant une indemnité à la famille, lorsque le transport est assuré par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance : l’aide est alors calculée sur la base du dernier tarif ministériel de remboursement des frais kilométriques des fonctionnaires (base véhicules de 6 à 7cv parcourant entre 2 001 km et 10 000 km) à raison d’un aller-retour par jour ou de deux aller-retour par jour si l’enfant rentre au domicile en milieu de journée.
- soit en prenant en charge, sur facture, les frais d’un service de transport spécifique.
Article 7 : ATTRIBUTION ET REMUNERATION DES SERVICES DES TRANSPORTEURS
- L’attribution des services de transport scolaire fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence des prestataires de service en vertu des dispositions du Code des Marchés Publics.
- La rémunération des transporteurs découle de cette contractualisation.
Article 8 : SECURITE ET DISCIPLINE DES ELEVES
- Les élèves ayants-droit sont tenus de conserver sur eux et de présenter aux contrôles la carte individuelle de transport délivrée par le Département.
- Tous les élèves doivent respecter les consignes de sécurité rappelées dans le Règlement sur la Sécurité et la Discipline des élèves affiché dans les véhicules (annexe 2).
- Dans le souci d’améliorer la sécurité et la qualité du transport scolaire le Département met en place dans les véhicules de transport en commun une personne chargée de l’accompagnement des enfants dès lors qu’au moins quatre enfants de classes pré élémentaires ayants-droit sont transportés dans ce véhicule.
Article 9 : RECOURS GRACIEUX
La Commission Permanente du Conseil Général a délégation pour examiner les demandes particulières présentées par les communes, leurs groupements, les établissements scolaires ou les associations concernés.
En cas d’urgence, le Président du Conseil Général ou le Vice-Président délégué, prend la décision et en informe la Commission Permanente du Conseil Général lors de sa séance suivante.
Article 10 : APPLICATION
Le Département, le Payeur Départemental, les organisateurs secondaires et les transporteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent règlement.
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