Fédération des conseils de parents d’élèves du département du Lot
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Commentaires sur l’arrêté base élèves.
mardi 31 mars 2009
par fcpe46
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(commentaires en rouge proposés par le collectif contre base élèves)

Arrêté du 20 octobre 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l’enseignement du premier degréNOR : MENE0824968A
Le ministre de l’Éducation nationale,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 111-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-5 à 7, L. 131-10, L. 211-1 et R. 131-1 à 4 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;
Vu l’arrêté organique du 18 janvier 1887, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d’école, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les récépissés de déclaration délivrés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date des 24 décembre 2004, 10 novembre 2006 et 22 avril 2008,

Le document ci-dessus du 10 novembre 2006 est introuvable à la CNIL ! Plus importante, la date du 22 avril 2008, date du dernier texte officiel mentionné dans l’arrêté, est antérieure aux déclarations de Xavier Darcos faites en juin 2008 et mentionnant l’abandon d’un certain nombre d’items ; ce qui veut dire que ces déclarations n’engagent que lui.

Arrêté : 

Article 1 : Il est créé au ministère de l’Éducation nationale un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Base élèves premier degré », dont l’objet est d’assurer :

* La gestion administrative et pédagogique des élèves du premier degré (inscription, admission, radiation, affectation dans les classes, passage dans une classe supérieure) ;

* La gestion et le pilotage de l’enseignement du premier degré dans les circonscriptions scolaires du premier degré et les inspections d’académie

* Le pilotage académique et national (statistiques et indicateurs).

 Article 2
Le système d’information « Base élèves premier degré » est mis en œuvre dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques et privées, dans les circonscriptions scolaires du premier degré, dans les inspections d’académie et dans les mairies qui le demandent pour les données qui les concernent. Les données sont enregistrées dans des bases académiques.

 Article 3
Les données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : 
1. Identification et coordonnées de l’élève (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence, identifiant national élève).
2. Identification du ou des responsables légaux de l’élève (nom, prénoms, lien avec l’élève, coordonnées, autorisations, assurances scolaires).
3. Autres personnes à contacter en cas d’urgence ou autorisées à prendre en charge l’élève à la sortie de l’école (identité, lien avec l’élève, coordonnées).
4. Scolarité de l’élève (dates d’inscription, d’admission et de radiation, classe, niveau, cycle).
5. Activités périscolaires (garderie, études surveillées, restaurant et transport scolaires). 

C’est l’article qui détermine ce que comprend le fichier. On constate que, contrairement à ce qui est souvent dit, ce fichier comprend beaucoup de champs, et des plus contestables, et non pas seulement l’état civil de l’enfant et de ses parents ou responsables légaux :
• dans le 1, si les données relatives à la nationalité ont disparu, il reste le lieu de naissance de l’élève ;
• dans le 2, pourquoi ces renseignements sur l’assurance scolaire ?
• dans le 3, on constate que des personnes (famille, amis, voisins…) dont le seul « tort » est d’offrir leurs services aux parents de l’élève sont entrées « à l’insu de leur plein gré » dans un fichier ;
• le 4 permettra pendant toute la scolarité de l’élève de connaître ses éventuels incidents de parcours, etc. ;
• que viennent faire les activités périscolaires (5) dans un tel fichier, sauf à considérer que, par exemple, il y ait un lien direct entre délinquance et fréquentation de la garderie ou de la cantine ?!

Article 4
Aucune donnée relative à la nationalité et l’origine raciale ou ethnique des élèves et de leurs parents ou responsables légaux ne peut être enregistrée. 

Encore heureux ! Mais ne peut-on lire cet article « en miroir » ? Si l’on interdit expressément ces données, cela veut seulement dire qu’on peut en ajouter d’autres.

 Article 5
Les données à caractère personnel recueillies seront conservées suivant les dispositions suivantes :
1. Pour ce qui concerne les données relatives aux autorisations, aux assurances scolaires et aux activités périscolaires, leur conservation n’excédera pas l’année scolaire en cours ;
2. Pour ce qui concerne les autres données appartenant aux catégories visées aux I à III de l’article 3, seule sera conservée la dernière mise à jour de chaque année scolaire ;
3. Pour ce qui concerne les autres données visées au IV de l’article 3, les mises à jour successives de chaque année scolaire seront conservées.
La durée maximum de conservation des données dans Base élèves premier degré n’excédera pas le terme de l’année civile au cours de laquelle l’élève n’est plus scolarisé dans le premier degré. 

Cette durée semble être à vérifier, au vu de la mise en place de la BNIE (Base nationale identifiant élève), qui doit interconnecter les différents fichiers de l’Éducation nationale du premier degré à l’enseignement supérieur grâce au numéro national d’identifiant donné à chaque élève dès la maternelle, et ce pour une durée de… trente-cinq ans !

 Article 6
Les directeurs d’école, les inspecteurs de l’Éducation nationale chargés de circonscription et les inspecteurs d’académie directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale ont accès à l’ensemble des données mentionnées à l’article 3.
Les maires, à leur demande, et les agents municipaux chargés des affaires scolaires individuellement désignés par eux, dans la limite de leurs attributions, sont habilités à accéder aux données à caractère personnel nécessaires à l’accomplissement de leurs missions : données relatives à l’identification et aux coordonnées de l’élève, à l’identité et aux coordonnées des parents ou responsables légaux ainsi que des autres personnes à contacter en cas d’urgence ou autorisées à prendre en charge l’élève à la sortie de l’école, à la scolarité suivie et aux activités périscolaires.
Le principal du collège d’affectation de l’élève entrant en classe de sixième est habilité à recevoir les données relatives à l’identification et aux coordonnées de l’élève, à l’identité et aux coordonnées des parents ou responsables légaux. 

Quant au deuxième paragraphe de l’article 6, on constate que les données auxquelles les mairies ont accès sont exactement les mêmes que les données définies à l’article 3. Ce qui veut dire que les mairies ont accès à l’ensemble du fichier. Pour en faire quoi ?

 Article 7
Le service statistique de chaque rectorat est destinataire des données strictement anonymes issues de la base académique, à des fins exclusivement statistiques.
Le service statistique ministériel et les directions de l’administration centrale du ministère de l’Éducation nationale ayant à en connaître dans le cadre de leurs missions sont destinataires de données strictement anonymes issues des bases académiques, à des fins exclusivement statistiques. 

Et voilà ! Le fichier nominatif au niveau académique est brusquement devenu anonyme au niveau du rectorat et du ministère. Mais, puisqu’il est attaché au nom de chaque élève un numéro d’identifiant national, par quel miracle informatique ne pourrait-on pas, à partir du numéro, retrouver le nom ?

 Article 8
Les droits d’accès et de rectification des parents ou des responsables légaux des élèves à l’égard du traitement de données à caractère personnel, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s’exercent soit sur place, soit par voie postale, soit par voie électronique auprès du directeur d’école, de l’inspecteur de l’Éducation nationale de la circonscription ou de l’inspecteur d’académie directeur des services départementaux de l’Éducation nationale. 

Tiens, des articles de la loi « Informatique et libertés » respectés (voir article ci-dessous) ? N’hésitons pas à les importuner à tout bout… de champ !

 Article 9
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au traitement prévu par le présent arrêté.

 Article le plus court mais aussi certainement le plus controversé de l’arrêté puisqu’il supprime le droit « démocratique » d’opposition à être fiché sans son consentement prévu dans la loi « Informatique et libertés ». Cette dernière prévoit en effet que certains fichiers d’État échappent à ce droit d’opposition, et le fichier Base élèves est donc un fichier d’État obligatoire et non opposable.

 Article 10
Le directeur général de l’enseignement scolaire et le secrétaire général sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 Fait à Paris, le 20 octobre 2008.

 Xavier Darcos 

(« Ministre du démantèlement de l’Éducation nationale »)

 

 

 

 

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