Fédération des conseils de parents d’élèves du département du Lot
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Autonomie pédagogique des EPLE : nouveaux outils.
vendredi 18 septembre 2009
par fcpe46
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source : Educsol

La loi d’orientation du 23 avril 2005, conjuguée avec la recherche de la performance dans le cadre de la LOLF, offre des moyens aux établissements publics locaux d’enseignement pour mieux utiliser leur autonomie en vue d’améliorer la réussite des élèves. Le conseil pédagogique, le projet d’établissement, les expérimentations et la contractualisation sont en effet des outils permettant de renforcer le pilotage pédagogique de l’EPLE ; ils constituent également le cadre de l’évaluation des résultats atteints par l’établissement au regard des objectifs fixés.

Le conseil pédagogique

L’article L. 421-5 du code de l’éducation (issu de l’article 38 de la loi du 23 avril 2005 précitée) laisse une marge d’appréciation en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et les attributions de ce conseil. La latitude qui est laissée aux établissements leur permet de mettre en place un conseil adapté à leurs spécificités. Pour garantir l’efficacité du conseil pédagogique, il convient de veiller à ce que les choix qui sont opérés fassent l’objet du plus large consensus possible de la part des équipes pédagogiques.

Outre la concertation et la réflexion pédagogique qu’il est chargé d’animer et d’impulser, la mission tout à fait essentielle du conseil pédagogique est d’élaborer, en liaison avec les équipes pédagogiques, la partie pédagogique du projet d’établissement qui peut inclure des expérimentations. Le conseil pédagogique s’attachera à définir les modalités de mise en œuvre dans les classes des réformes majeures que sont le socle commun de connaissances et de compétences, les programmes personnalisés de réussite éducative et la rénovation de l’enseignement des langues vivantes étrangères.

Le projet d’établissement et les expérimentations pédagogiques

Le projet d’établissement est le cadre général dans lequel s’exerce l’autonomie pédagogique de l’EPLE. Les recteurs veilleront à ce que tous les établissements aient adopté un projet d’établissement.

L’article 34 de la loi d’orientation pour l’école (article L. 401-1 du code de l’éducation) a ouvert un droit à l’expérimentation. Les initiatives prises dans ce cadre pourront donc être variées et ambitieuses et permettront de tester des solutions innovantes pour améliorer les performances des élèves.

Le projet d’expérimentation doit cependant avoir été préalablement approuvé par l’autorité académique. Il est ensuite intégré au projet d’établissement avant son adoption par le conseil d’administration.

L’article 34 peut être l’occasion d’assouplir les grilles horaires des enseignements de manière à favoriser un enseignement pluridisciplinaire et à renforcer le soutien aux élèves qui en ont besoin.

Le contrat d’objectifs

L’article 36 de la loi d’orientation pour l’école (article L. 421-4 du code de l’éducation) a institué un cadre légal pour la contractualisation entre chaque EPLE et l’autorité académique. Ainsi que le précise l’article 2-2 du décret du 30 août 1985 modifié relatif aux EPLE, " le contrat d’objectifs conclu avec l’autorité académique définit les objectifs à atteindre par l’établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d’apprécier la réalisation de ces objectifs ".

Le contrat d’objectifs constitue un outil de dialogue entre les autorités académiques et le chef d’établissement, et l’occasion pour celui-ci de mettre en exergue les caractéristiques propres à son établissement.

En cohérence avec le projet d’établissement adopté par le conseil d’administration, le contrat d’objectifs est en effet conclu entre l’établissement et l’autorité académique à partir d’un diagnostic partagé. Il définit, au regard du programme annuel de performance académique, un petit nombre d’objectifs à atteindre (de trois à cinq), centrés sur les résultats des élèves, sur la base des orientations nationales et académiques ; il est doté d’indicateurs qui permettent d’apprécier la réalisation des objectifs.

Ainsi, par exemple, s’agissant du remplacement de courte durée, à partir du bilan annuel réalisé dans chaque établissement sur la mise en œuvre du protocole, des objectifs d’efficacité seront intégrés au contrat.

Ce contrat a une durée pluriannuelle qui pourrait être de 4 ans en collège et de 3 ans en lycée.

Le projet de contrat est transmis à la collectivité territoriale de rattachement au moins un mois avant la réunion du conseil d’administration qui sera appelé à se prononcer sur le projet. Après approbation par le conseil d’administration, il est signé avec l’autorité académique. Le recteur veillera à un accompagnement des équipes pédagogiques par les corps d’inspection.

Le contrat d’objectifs fera l’objet d’une évaluation interne et d’une évaluation externe.

Évaluation interne annuelle

Le chef d’établissement établit chaque année, sur la base notamment des travaux menés par le conseil pédagogique, un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte de la mise en œuvre du projet d’établissement, des expérimentations menées par l’établissement et du contrat d’objectifs. Le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement est transmis à l’autorité académique.

Suivi et évaluation externe

L’évaluation externe, faite par les corps d’inspection, s’établit en fin de contrat d’objectifs comme au terme des expérimentations. Ces modalités ne sont pas exclusives d’un suivi et d’un accompagnement pendant toute la phase de mise en œuvre.

 

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