Fédération des conseils de parents d’élèves du département du Lot
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Règlement intérieur 2009 des écoles primaires publiques du Lot
jeudi 16 avril 2009
par fcpe46
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1.1 Admission à l’école maternelle
Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles sous réserve que leur état de santé et de maturation physiologique constatés par le médecin de famille est compatible avec la vie collective au milieu scolaire. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.
Le directeur enregistre la première admission dans l’école sur présentation du livret de famille, d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication dûment constatée par un médecin, du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l’enfant fréquentera.
L’accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social
défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines ou rurales, et particulièrement en zone d’éducation prioritaire.
En l’absence d’école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l’école élémentaire
dans une section enfantine afin de leur permettre d’entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l’article D. 321-2 du code de
l’éducation.
1.2 Admission à l’école élémentaire
Doivent être présentés à l’école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l’année en cours.
L’inscription est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation du livret de famille, de la photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé mentionnant le nom de l’enfant attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication et du certificat médical d’aptitude prévu à l’article premier du décret n°46-2698 du 26 novembre 1946 ainsi que du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l’enfant doit fréquenter.
L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et étrangers à partir de six ans.
1.3 Dispositions communes
Les modalités d’admission à l’école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l’école concernée.
Lors de la première admission à l’école, les parents ou la personne à qui est confié l’enfant doivent également présenter, s’ils le souhaitent, la déclaration relative à l’autorisation de communication de leur adresse personnelle aux associations de parents d’élèves.
En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine doit être présenté. En outre, le livret scolaire est remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur d’école de transmettre directement ce document à son collègue.
Le directeur d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l’exactitude et à l’actualisation des renseignements qui figurent sur ce document.
Il convient de rappeler qu’aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission dans les classes maternelles et élémentaires d’enfants étrangers, conformément aux principes généraux du droit. La circulaire n°2002-063 du 20 mars 2002 relative aux modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés, publiée au bulletin officiel du 28 mars 2002, a donné toutes précisions utiles à ce sujet.
La scolarisation des enfants handicapés définie dans la loi du 11/02/2005 est une priorité de l’Education Nationale. Leur scolarisation individuelle dans une classe ordinaire doit être recherchée prioritairement et passe éventuellement par une adaptation des conditions d’accueil dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation élaborée par la maison départementale du handicap.
 
2.1 Ecole maternelle
L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour la famille, d’une fréquentation régulière dès la rentrée scolaire et quel que soit l’âge de l’enfant. En cas de fréquentation irrégulière, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa famille par le directeur de l’école qui aura, préalablement à sa décision, réuni l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990
Un accord pourra être trouvé selon la situation familiale ou professionnelle des parents (ex : travail saisonnier).
2.2 Ecole élémentaire
2.2.1 Fréquentation
La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment l’article L 511-1 du code de l’Education et la circulaire n° 96-247 du 25 octobre 1996 relative à la prévention de l’absentéisme.
2.2.2 Absences
A la fin de chaque mois, la directrice ou le directeur d’école signale à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale, les élèves dont l’assiduité est irrégulière, c’est à dire ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi- journées dans le mois conformément aux articles L 131-1 et suivants du code de l’Education.
Toutefois, des autorisations d’absences peuvent être accordées par le directeur, à la demande écrite des familles, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel.
2.3 Dispositions communes
Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par le maître
Toute absence ou retard est immédiatement signalé aux parents de l’élève, ou à la personne à qui il est confié, qui doivent dans les quarante-huit heures en faire connaître les motifs.
Un certificat médical n’est exigible que lorsque l’absence est due à une maladie contagieuse dont la liste a été établie par arrêté interministériel du 3mai 1989.
2.4 Horaires et aménagement du temps scolaire : dispositions communes.
L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale, fixe les heures d’entrée et de sortie des écoles dans le cadre du règlement type départemental, après consultation du conseil départemental de l’Education nationale institué dans le département et de la ou des comunes intéressées.
Toute modification d’horaire doit être précédée des consultations précitées.
2.4.1 Horaires conformes à la réglementation nationale
La durée de la semaine scolaire est fixée à 24 heures d’enseignement scolaire pour tous les élèves.
Les 24 heures d’enseignement sont organisées à raison de 6 heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage peuvent bénéficier en outre de 2 heures d’aide personnalisée dont l’organisation est arrêtée par l’Inspecteur de l’Education nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres.
L’ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d’école.
Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l’accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficieront de l’aide personnalisée organisée pour répondre à leurs besoins spécifiques.
2.4.2 Pouvoirs du Maire
En application de l’article 27 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 et dans les conditions fixées par la circulaire du 13 novembre 1985, le maire peut modifier les heures d’entrée et de sortie fixées par l’inspecteur d’académie pour prendre en compte des circonstances locales.
Il doit avant toute décision recueillir l’avis de l’inspecteur de l’Education nationale chargé de circonscription qui, lui-même, sollicitera le conseil d’école.
Par ailleurs, le maire devra également recueillir l’avis de l’autorité responsable en matière de transport scolaire.
Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire ni l’équilibre des rythmes scolaires des élèves.
 
TITRE III : VIE SCOLAIRE
3.1 Dispositions générales
Aucun devoir, au sens de la circulaire du 15 juillet 1959, ne sera donné aux élèves en dehors de la classe.
La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de manière à permettre d’atteindre les objectifs fixés à l’article premier du décret
n°90-788 du 6 septembre 1990.
Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait
susceptible de blesser la sensibilité des enfants.
De même, les élèves, comme leur famille, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la
personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.
 3.2 Encouragements et sanctions
Chaque école peut prévoir, des mesures d’encouragement au travail dans le règlement intérieur de l’école.
Toute sanction visant un élève doit conserver une dimension éducative et être inscrite dans le règlement intérieur de l’école. Aucune sanction ou mesure conservatoire ne peut aboutir à la déscolarisation d’un élève.
3.2.1 École maternelle
L’école joue un rôle primordial dans la scolarisation de l’enfant : tout doit être mis en oeuvre pour que son épanouissement y soit favorisé. C’est pourquoi, aucune sanction ne peut être infligée. Un enfant momentanément difficile pourra, cependant, être isolé pendant le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance. Toutefois ,quand le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, à laquelle participeront le médecin de l’Education nationale ou le médecin de PMI de l’école et/ou un membre du réseau d’aide spécialisée.
A titre exceptionnel, une décision de retrait provisoire de l’école peut être prise par le directeur, après un entretien avec les parents et en accord avec l’inspecteur de l’Education nationale.
Dans ce cas, est recherchée par l’équipe pédagogique en liaison avec l’inspecteur de l’Education nationale et les parents, une solution permettant sa réinsertion rapide dans le milieu scolaire.
3.2.2 École élémentaire.
Le maître ou l’équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s’être interrogé sur ses causes, le maître ou l’équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées.
Tout châtiment corporel est strictement interdit.
Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.
Les manquements au règlement intérieur de l’école, et, en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles.
Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à l’article 21 du décret du 6 septembre 1990. Le médecin de l’Education nationale de l’école et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées devront obligatoirement participer à cet examen.
S’il apparaît, après une période probatoire d’un mois, qu’aucune amélioration n’a pu être apportée au comportement de l’enfant, une décision de changement d’école pourra être prise par l’inspecteur de l’Education nationale, sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale
A titre exceptionnel, une décision de retrait provisoire de l’école peut être prise par le directeur, après un entretien avec les parents et en accord avec l’inspecteur de l’Education nationale.
Dans ce cas, est recherchée par l’équipe pédagogique en liaison avec l’Inspecteur de l’Education nationale et les parents, une solution permettant sa réinsertion rapide dans le milieu scolaire.
3.3 Gratuité de l’enseignement
L’enseignement public dispensé dans les écoles et les classes maternelles et, pendant la période d’obligation scolaire (entre 6 et 16 ans), est gratuit (Art L 132-1 du code de l’Education).
L’adhésion à la coopérative scolaire a un caractère volontaire.
3.4 Laïcité - neutralité
Toute distribution de documents de nature confessionnelle, politique ou commerciale est interdite. La distribution de documents émanant des
associations locales de parents d’élèves et de documents relatifs à l’assurance scolaire est soumise aux dispositions des circulaires n°86-256 du 9 septembre 1986 et n°88-208 du 29 août 1988.
Seules peuvent être organisées par l’école les collectes autorisées au niveau national par le Ministre chargé de l’Education.
Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’Education, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le directeur d’école organise un dialogue avec l’élève et la famille avant
l’engagement de toute procédure de signalement auprès de l’autorité hiérarchique.
3.5 Droit à l’image
Seules les photographies de classes entières peuvent être autorisées par le directeur d’école ; un photographe professionnel ne peut être admis à prendre ces clichés collectifs qu’une fois par an.
La photographie d’identité, ainsi que toute autre photo qui ne s’inscrit pas dans un cadre scolaire et peut être réalisée par un photographe dans son studio, est de nature, si la prise de vue est effectuée à l’école, à concurrencer les autres photographes locaux. Elle ne peut donc être admise que si elle répond aux besoins de l’établissement et n’est pas proposée aux familles.
3.6 Usage des ressources informatiques
Une Charte de bon usage des TICE dans l’école est établie (voir circulaire départementale du 16 mai 2005, à disposition sur le site départemental). Elle est signée par les adultes ayant accès aux postes et aux ressources informatiques pédagogiques.
Une réflexion sur une utilisation sûre et citoyenne de l’outil informatique sera menée au sein de la classe. Cette définition pourra aboutir à la définition de règles de vie.
 
 4.1 Utilisation des locaux – responsabilité
L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui permet au maire d’utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.
La maintenance de l’équipement des locaux scolaires, du matériel d’enseignement et des archives scolaires est assurée dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’école.
 4.2 Hygiène et sécurité
Les articles L 4121-1 à 4 du code du travail prévoient que tout employeur doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et les transcrire dans un document unique des résultats de l’évaluation des risques professionnels. Chaque école constitue une unité de travail et
établit, au regard de chacun des risques identifiés, une liste d’action de prévention.
La circulaire n° 2002-119 du 29/05/2002 parue au BOEN hors série n° 3 du 30/05/2002 aide les directeurs d’école à l’élaboration du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) face aux risques majeurs avec l’organisation d’un exercice au minimum une fois par an et l’information aux parents d’élèves.
A l’école maternelle et à l’école élémentaire le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants sont, en outre, encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène.
Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est notamment chargé de l’assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants.
Le règlement intérieur de l’école peut dresser une liste d’animaux, de matériels ou objets dont l’introduction à l’école est prohibée ou réglementée.
On ne peut fumer dans les locaux scolaires couverts ou non.
4.3 La protection de la santé des élèves :
4.3 1 Maladies contagieuses :
4.3.1.1 Dispositions générales
Le directeur d’école est tenu de déclarer immédiatement au médecin de l’Education nationale de l’école ou au Médecin responsable départemental
conseiller technique de l’Inspecteur d’Académie et à l’Inspecteur de l’Education nationale, tout cas de maladie contagieuse grave survenue dans l’école.
4.3.1.2 Cas particulier : la rubéole
Le directeur d’école doit signaler l’existence des cas de rubéole chez les enfants, par voie d’affiches apposées dans les locaux scolaires.
4.3.1.3 Conditions d’éviction et mesures de prophylaxie
Le directeur d’école est tenu d’afficher dans l’école les textes relatifs aux conditions d’éviction et aux mesures de prophylaxie. Il convient de manière
générale de se reporter à l’arrêté du 3 mai 1989.
4.3 2 Visites médicales
Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont
tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire (Art. L541-1 du code de l’Education).
4.3.3. Autorisation parentale en cas d’hospitalisation
Conformément aux articles L 1111-1 à L 1111-5 du code de santé publique relatifs aux soins en cas d’urgence, il ne doit plus être demandé
d’autorisation générale de principe signée par les parents. En cas d’urgence, face à un élève malade ou blessé, la décision d’intervention médicale doit être prise au cas par cas, en recherchant le consentement des parents et du mineur concerné.
En cas de difficulté pratique et lorsque les circonstances l’imposent, le Directeur d’école, investi - en qualité de représentant de l’Etat - du pouvoir de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la santé des personnes, reste fondé à avoir recours, même en l’absence d’accord des intéressés, à un service médical compétent.
Concrètement, en cas d’accident ou d’hospitalisation, le Directeur d’école avertit immédiatement les parents ainsi que le centre médical d’urgence (centre 15) et remet aux professionnels de santé dépêchés une copie de la fiche d’urgence (Cf. BO hors série n°1 du 6 janvier 2000) renseignée par les parents en début d’année.
4.4 Prévention des mauvais traitements et des violences sexuelles
Au moins une séance annuelle d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée est inscrite dans l’emploi du temps des élèves.
L’affichage des coordonnées du service d’accueil téléphonique gratuit, créé à l’échelon national par l’Etat, est obligatoire dans chaque école.
S’agissant de la prévention des violences sexuelles, il convient de se reporter à la circulaire n°97-175 du 26 août 1997 portant « instruction concernant les violences sexuelles ».
Un protocole d’accord concernant la protection de l’enfance dans le Lot a été conclu le 18 septembre 1996 entre le préfet du Lot, le président du conseil général, le procureur de la République et le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce document précise le contenu et le circuit des signalements et comporte en annexe la fiche de signalement établie par l’inspection académique.
4.5 Prise de médicaments
La prise de médicaments à l’école n’est autorisée que dans le cas de troubles de santé évoluant sur une longue période et doit faire l’objet d’un projet d’accueil individualisé (PAI) élaboré avec le Médecin de l’Education nationale, conformément à la circulaire n° 2003-135 du 08.09.2003.
 
5.1 Dispositions générales
L’obligation de surveillance doit être exercée de manière effective et vigilante pendant la totalité du temps scolaire, c’est à dire, pendant toute la durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’institution scolaire.
La surveillance est continue quelle que soit l’activité effectuée et le lieu où elle s’exerce. Ce service de surveillance s’exerce partout où les élèves ont accès, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux scolaires, dans les cours de récréation, les aires de jeux et autres lieux d’accueil.
Le nombre de personnes chargées d’assurer la surveillance doit tenir compte en particulier de l’importance des effectifs et de la configuration des lieux.
Il est rappelé que le conseil d’école a compétence pour émettre des avis et présenter des suggestions en matière de protection et de sécurité des
enfants dans le cadre scolaire et périscolaire conformément au décret du 6 septembre 1990. Par conséquence, cette question peut être abordée lors de ses réunions.
5.2 Accueil et remise des élèves aux familles
5.2.1 Dispositions communes à l’école maternelle et à l’école élémentaire
L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. Il sera recommandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants trop tôt avant l’heure d’accueil, afin de ne pas les laisser seuls trop longtemps. Avant que les élèves soient pris en charge par les enseignants, ils sont sous la seule responsabilité des parents. Le service de surveillance, à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les
maîtres en conseil des maîtres de l’école.
La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur maître. Cette surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la
fin des cours. Ils sont alors, soit rendus aux familles, soit pris en charge par un service de cantine, de garderie, d’études surveillées ou d’activités
périscolaires.
5.2.2 Dispositions particulières à l’école maternelle
Les enfants de l’école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément désignées par eux par écrit, et présentées au directeur ou à l’enseignant. En cas de retard répété des parents, les enfants peuvent être temporairement exclus.
Les modalités pratiques d’accueil et de remise aux parents sont prévues par le règlement de l’école.
L’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être prononcée par le directeur, après avis du conseil
d’école, en cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux heures fixées par le règlement intérieur.
5.3 Participation de personnes étrangères à l’enseignement
5.3.1 Rôle du maître
Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique.
Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l’un des groupes ou en assurant la coordination de l’ensemble du dispositif, se trouve
déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, parents
d’élèves, etc. ...) sous réserve que :
- le maître par sa présence et son action, assure de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la mise en °uvre
des activités scolaires ;
- le maître sache constamment où sont tous ses élèves ;
- les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux instructions nationales et départementales.
5.3.2 Parents d’élèves
Le rôle des parents d’élèves dans l’école est désormais garanti par le décret 2006-935 du 18/07/06 en ce qui concerne :
- leur droit à l’information
- le rôle des associations
- l’exercice du mandat des représentants des parents.
En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves en cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter l’aide de parents volontaires agissant à titre bénévole. Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation à l’action éducative.
Le directeur consignera à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée.
Les dispositions nationales et départementales relatives aux intervenants extérieurs s’appliquent aux parents d’élèves.
5.3.3 Autres participants
L’intervention de personnes apportant une contribution à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement est soumise à l’autorisation
du directeur d’école, après avis du conseil des maîtres de l’école lorsqu’il s’agit d’une aide matérielle, d’une aide à la surveillance ou d’une intervention
ponctuelle hors activités physiques et sportives. L’inspecteur de l’Education nationale doit être informé en temps utile de ces décisions.
 Pour toute intervention régulière (hors celles précitées) et toute activité EPS un agrément de l’inspecteur d’académie doit être sollicité. Cette
autorisation ne peut excéder la durée de l’année scolaire.
5.3.4 Intervenants rémunérés
L’intervention sur son temps de travail de toute personne rémunérée par un employeur est soumise à l’autorisation de l’inspecteur d’académie ; une convention entre l’inspecteur d’académie et l’employeur définit les modalités de l’intervention.
5.3.5 Personnel communal
Le personnel spécialisé de statut communal, régulièrement autorisé par le maire, peut accompagner les élèves des classes maternelles ou un groupe de ces élèves désigné par le directeur au cours des activités extérieures.
5.4 Assistants d’éducation
Les Assistants d’Education exercent des missions d’assistance à l’équipe éducative.
La mission des Assistants d’Education est distincte de la mission d’enseignement et ne peut s’y substituer.
Il existe deux types d’Assistants d’Education :
- les Assistants d’Education qui, sous l’autorité du directeur d’école, participent à l’encadrement et à l’animation de toute action de nature éducative conçue dans le cadre du projet d’école.
Certains peuvent assurer une fonction d’aide à l’intégration des élèves handicapés dans les dispositifs collectifs (AVS-Co).
- les auxiliaires de vie scolaire qui apportent une aide et qui assurent les fonctions d’aide à l’intégration individualisée des élèves handicapés (AVS-i).
5.5 Emplois vie scolaire
Ils apportent une aide dans les domaines suivants :
- accueil et intégration des élèves handicapés en priorité en préélémentaire et éventuellement en fonction des besoins, en élémentaire.
- assistance administrative aux directeurs d’école
- aide à l’utilisation des nouvelles technologies
- aide à l’animation des activités culturelles, artistiques et sportives
- appui à la gestion des fonds documentaires
- participation à l’encadrement des sorties scolaires.
5.6 Délocalisation de l’enseignement :
Les sorties scolaires s’intègrent au projet d’école et sont soumises à des règles strictes d’organisation afin d’assurer la sécurité des élèves (cf. circulaire n°99-136 du 21/09/1999 -BO HS du 23/09/1999). Les sorties organisées pendant les horaires habituels de la classe et ne comprenant pas la pause du déjeuner sont obligatoires pour les élèves. Les autres sorties sont facultatives.
 
Le conseil d’école exerce les fonctions prévues par le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.
Le règlement de l’école peut fixer, en plus des dispositions réglementaires, d’autres mesures propres à favoriser la liaison entre les parents et les enseignants. Ainsi, les modalités d’information des parents ou l’organisation de visites de l’établissement peuvent être prévues.
Le directeur réunit les parents de l’école ou d’une seule classe, à chaque rentrée, et chaque fois qu’il le juge utile.
Un espace peut être mis à la disposition des parents et ouvert aux associations de parents d’élèves dans ou hors de l’école dans le cadre des
dispositions du titre 4 du présent règlement afin de favoriser les relations avec les parents.
 
7.1 Concertation entre les délégués de parents d’élèves, les enseignants et la collectivité locale
En tant que membres à part entière de la communauté scolaire, les parents doivent pouvoir entretenir des relations permanentes avec les enseignants et autres personnels des écoles.
Le conseil d’école constitue un lieu privilégié pour développer ces relations, notamment lors de la présentation du projet d’école.
7.2 Relations entre les services de l’Education nationale et les parents d’élèves séparés ou divorcés
L’exercice conjoint de l’autorité parentale est devenu le régime de principe pour les parents divorcés.
Dans ce cas, les deux parents sont également responsables. A ce titre, l’Education nationale doit entretenir avec eux des relations de même nature, leur faire parvenir les mêmes documents, convocations etc... Et répondre pareillement à leurs demandes d’information ou de rendez-vous.
Toutefois, la grande majorité des décisions concernant la scolarité des élèves correspond à des actes dits usuels, pour lesquels le consentement d’un seul des parents est nécessaire, l’accord de l’autre parent étant présumé. Le parent qui n’est pas d’accord avec la décision de l’autre parent pourra saisir le juge aux affaires familiales, seul compétent pour statuer sur cette décision.
Ainsi, il n’appartient pas à un directeur d’école de surseoir à une décision pouvant être prise au vu de l’autorisation donnée par un seul des parents. Dans le cas où un parent est le seul détenteur de l’autorité parentale (l’autre n’ayant pas reconnu l’enfant ou s’étant vu par jugement, totalement retirer son autorité parentale), c’est à lui qu’il appartient de justifier auprès du directeur d’école de cette situation exceptionnelle.
En tout état de cause, même le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve, sauf exception rare, le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant et doit donc être informé des choix importants relatifs à sa vie. A ce titre, l’école dans laquelle l’enfant est scolarisé doit lui envoyer ses résultats scolaires et répondre aux demandes d’information ou de rendez-vous concernant l’éducation de l’enfant.
Il convient donc de recueillir systématiquement, lors de l’inscription à chaque rentrée scolaire, les coordonnées des deux parents de tous les élèves.
 
Le règlement intérieur des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques est établi par le conseil d’école compte tenu des dispositions du règlement départemental.
Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école.
Le présent règlement sera affiché dans chaque école.
Ces dispositions sont applicables à toutes les écoles publiques du département.
Cahors le, 25 Mars 2009
L’Inspecteur d’académie
 
Directeur des services départementaux de l’Education nationale du Lot
 Jean-Jacques LACOMBE
 

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